Art. 2. - L'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus est tenu de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles la formation est dispensée, qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de son agrément.
Il est en outre tenu d'adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier 1995, un rapport de l'activité qu'il a menée dans le cadre de son agrément au cours de l'exercice 1994.
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