JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 3. - L'échelon exceptionnel du cadre d'emplois I est accessible aux agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon.
Les échelons exceptionnels des cadres d'emplois II, III, IV, V 1re catégorie, sont accessibles aux agents ayant atteint, dans le cadre d'emplois correspondant, un indice au moins égal à celui du 1er échelon exceptionnel.
La hors-catégorie du cadre d'emplois III est accessible après examen professionnel aux agents dudit cadre d'emplois ayant atteint soit le 10e échelon de la 1re catégorie, soit le 6e échelon des échelons exceptionnels.
Le contenu de l'examen professionnel est défini par le directeur général du C.N.A.S.E.A. après avis du comité technique paritaire central.


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Version 1

Art. 3. - L'échelon exceptionnel du cadre d'emplois I est accessible aux agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon.

Les échelons exceptionnels des cadres d'emplois II, III, IV, V 1re catégorie, sont accessibles aux agents ayant atteint, dans le cadre d'emplois correspondant, un indice au moins égal à celui du 1er échelon exceptionnel.

La hors-catégorie du cadre d'emplois III est accessible après examen professionnel aux agents dudit cadre d'emplois ayant atteint soit le 10e échelon de la 1re catégorie, soit le 6e échelon des échelons exceptionnels.

Le contenu de l'examen professionnel est défini par le directeur général du C.N.A.S.E.A. après avis du comité technique paritaire central.