Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.
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Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.
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Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.