JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.