JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé comme suit:
Direction régionale de l'aviation civile Sud-Est: 570000F;
Aéroport principal de Marseille-Marignane: 70000F;
Délégation régionale Auvergne: 25000F;
Délégation régionale Corse: 25000F;
Délégation régionale Languedoc-Roussillon: 45000F;
District aéronautique Côte d'Azur: 40000F;
Délégation régionale Rhône-Alpes: 85000F.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé comme suit:

Direction régionale de l'aviation civile Sud-Est: 570000F;

Aéroport principal de Marseille-Marignane: 70000F;

Délégation régionale Auvergne: 25000F;

Délégation régionale Corse: 25000F;

Délégation régionale Languedoc-Roussillon: 45000F;

District aéronautique Côte d'Azur: 40000F;

Délégation régionale Rhône-Alpes: 85000F.