Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie est fixé à 2500 F par opération.
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