JORF n°170017 du 21 janvier 1992

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent et par dérogation à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé:
- les frais de mission et les frais de stage;
- les dépenses afférentes aux relations publiques dans la limite de 2500 F par opération;
- les dépenses afférentes aux prestations de services dans la limite de 2500 F par opération;
- le remboursement des frais engagés à la suite d'accidents de service et d'accidents du travail et pour les contrôles médicaux obligatoires dans la limite de 3000 F par opération.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent et par dérogation à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé:

- les frais de mission et les frais de stage;

- les dépenses afférentes aux relations publiques dans la limite de 2500 F par opération;

- les dépenses afférentes aux prestations de services dans la limite de 2500 F par opération;

- le remboursement des frais engagés à la suite d'accidents de service et d'accidents du travail et pour les contrôles médicaux obligatoires dans la limite de 3000 F par opération.