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Arrêté du 30 décembre 1991

Chapitre VII : Conditions d'hygiène requises pour la collecte et le transport de déchets animaux

Abrogé22 septembre 2005
Abrogé22 septembre 2005

Créé le 12 février 1992

1. Les déchets animaux doivent être collectés et transportés vers les établissements agréés de traitement à faible ou à haut risque dans des récipients ou dans des véhicules appropriés conformément à la réglementation relative au transport des matières dangereuses.
2. Les véhicules, les bâches et les récipients utilisables doivent être conservés en bon état de propreté.
3. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine, sont transportés directement en vrac vers une usine de transformation, les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots "impropres à la consommation humaine", doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage.
Les déchets animaux doivent être collectés et acheminés directement vers une usine de transformation agréée. Toutefois, les responsables des usines de transformation agréées peuvent être autorisés, dans des conditions prescrites par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, à entreposer temporairement les déchets animaux dans des dépôts dont les caractéristiques techniques et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
4. Documents d'accompagnement.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 de l'annexe I, le collecteur des déchets établit un bon d'enlèvement en deux exemplaires. Il en remet un au propriétaire. Il conserve l'autre et le donne au responsable de l'établissement de transformation. Celui-ci les met à la disposition des services vétérinaires.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 4 à 9 de l'annexe I, des laissez-passer sanitaires établis par un vétérinaire inspecteur devront accompagner ces déchets jusqu'à l'usine de transformation destinataire où ils seront conservés.
Dans les usines de transformation à haut risque, des registres indiquant l'origine des matières collectées - le nom du propriétaire de l'animal dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 - leur nature et la date de leur enlèvement doivent être prévus.

Abrogé depuis le jeudi 22 septembre 2005

En vigueur du mercredi 12 février 1992 au mercredi 21 septembre 2005

Chapitre VII : Conditions d'hygiène requises pour la collecte et le transport de déchets animaux
Article 13