Créé le 12 février 1992
- le respect des dispositions du présent arrêté ;
- l'appréciation des méthodes d'autocontrôles ;
- la conformité des produits après traitement aux normes microbiologiques énoncées à l'annexe II.
Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et les types de contrôle microbiologique ne sont pas respectés, le fabricant doit :
- communiquer immédiatement aux services vétérinaires tous les renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont celui-ci provient ;
- transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveillance directe des services vétérinaires ;
- accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production ;
- faire une enquête sur les matières premières dont est issu le produit fini qui a été soumis à un échantillonnage ;
- procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.