Abrogé22 septembre 2005
Créé le 12 février 1992 · En vigueur du 12 avril 2003 au 21 septembre 2005
Pour pouvoir être agréés, les établissements de transformation à faible ou à haut risque doivent répondre au moins aux conditions suivantes :
1° Les locaux de l'usine de transformation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bâtiment totalement séparée.
2° L'usine doit avoir un secteur propre et un secteur souillé convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs.
3° L'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux conformément au chapitre IV.
4° Le secteur souillé doit contenir, le cas échéant, une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de transformation.
5° Les déchets animaux doivent être transformés dans une installation de transformation fermée, conformément au chapitre IV. L'installation doit être dotée des équipements suivants :
6° En vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.
7° L'usine de transformation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.
L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter les roues immédiatement avant le départ des véhicules transportant les matières à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'usine.
8° L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène. 9° L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre V.
10° Les établissements destinant tout ou partie de leurs productions à l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et des animaux de compagnie ne pourront introduire sur leur site des déchets non transformés de ruminants à l'exclusion des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale.
1° Les locaux de l'usine de transformation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bâtiment totalement séparée.
2° L'usine doit avoir un secteur propre et un secteur souillé convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs.
3° L'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux conformément au chapitre IV.
4° Le secteur souillé doit contenir, le cas échéant, une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de transformation.
5° Les déchets animaux doivent être transformés dans une installation de transformation fermée, conformément au chapitre IV. L'installation doit être dotée des équipements suivants :
- un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points sensibles ;
- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures ;
- un système adéquat de sécurité pour empêcher que la température soit insuffisante.
6° En vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.
7° L'usine de transformation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.
L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter les roues immédiatement avant le départ des véhicules transportant les matières à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'usine.
8° L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène. 9° L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre V.
10° Les établissements destinant tout ou partie de leurs productions à l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et des animaux de compagnie ne pourront introduire sur leur site des déchets non transformés de ruminants à l'exclusion des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale.
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