Arrêté du 30 décembre 1991

Art. 4. - Chaque régisseur remet au chef du service du matériel de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire unique pour l'ensemble des services énumérés à l'article 1er, les pièces justificatives des dépenses dans un délai de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.

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