JORF n°15 du 18 janvier 1992

Art. 1er. - Il est institué auprès du service de l'aviation civile à la Réunion, Mayotte et îles Eparses une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 du décret no 64-486 du 28 mai 1964.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie est fixé à 2500 F par opération.


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Art. 1er. - Il est institué auprès du service de l'aviation civile à la Réunion, Mayotte et îles Eparses une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 du décret no 64-486 du 28 mai 1964.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie est fixé à 2500 F par opération.