Arrêté du 30 décembre 1988

Article 13

Créé le 22 janvier 1989

Nul ne pourra se prévaloir du label à quelque titre que ce soit tant que l'une des décisions visées à l'article 10 ci-dessus n'aura pas été notifiée au maître d'ouvrage.
Tout document faisant état du label devra préciser s'il s'agit du label provisoire sur dossier ou du label définitif et s'il s'agit du label haute performance énergétique ou du label solaire ; il devra également indiquer le nombre d'étoiles du label.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 1989