Arrêté du 30 décembre 1988

TITRE Ier : LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Créé le 22 janvier 1989

Un label haute performance énergétique est maintenu concernant les logements neufs dont la performance énergétique en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire est significativement supérieure à la performance énergétique de référence.
La performance énergétique, la performance énergétique de référence et les exigences requises sont définies à l'article 3 du présent arrêté.

Créé le 22 janvier 1989

Lorsque les contrôles prévus aux articles 10 et 11 du présent arrêté permettent de conclure que le niveau requis de performance énergétique est effectivement atteint, le label haute performance énergétique est attribué aux programmes immobiliers pour lesquels les maîtres d'ouvrage en auront sollicité l'octroi, avant ouverture du chantier ou au début des travaux.
Deux niveaux de label haute performance énergétique sont définis à l'article 3 du présent arrêté.
Un label haute performance énergétique d'un niveau donné est attribué à une opération de construction dans son ensemble ou à une maison individuelle ou encore à un modèle de maison individuelle.
Le niveau de label attribué à une opération correspond au niveau de label auquel répondent les logements de cette opération choisis selon la règle d'échantillonage visée par l'article 5 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Il est admis de délivrer le label à une tranche donnée d'une opération lorsqu'il y a réalisation de l'opération par tranches successives. Les documents faisant état du label devront alors préciser les tranches auxquelles est délivré le label haute performance énergétique.

Créé le 22 janvier 1989

Cas 1 :
Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique les opérations visées à l'article 2 du présent arrêté dont les logements présentent un nombre de points suffisant.
Les points de performance d'un logement sont exprimés sous la forme :
P = 100 (1 - C Cref)
Les coefficients C et Cref sont des estimations conventionnelles des consommations annuelles du logement en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Le coefficient C du logement considéré est calculé en fonction de ses caractéristiques et des caractéristiques techniques de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, conformément à la méthode de calcul visée à l'article 4 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Le coefficient Cref du logement considéré est calculé conformément à l'annexe II du premier arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Des points de qualité thermique sont également attribués au logement par l'organisme visé à l'article 10 qui traite le dossier, selon des règles définies par le ministre chargé de la construction, après avis du comité de surveillance visé à l'article 12.
On pose T = P + Q, où T désigne le nombre total de points obtenu par le logement considéré, P le nombre de points de performance et Q le nombre de points de qualité thermique.
Les opérations pour lesquelles les logements échantillonnés selon la règle précitée présentent un nombre P de points de performance supérieur ou égal à 10 et un nombre total T de points supérieur ou égal à 15, et qui respectent les articles 8 et 9 du présent arrêté, pourront bénéficier d'un label haute performance énergétique trois étoiles.
Les opérations pour lesquelles les logements échantillonnés selon la règle précitée présentent un nombre P de points de performance supérieur ou égal à vingt et un nombre total T de points supérieur ou égal à trente, et qui respectent les articles 8 et 9 du présent arrêté, pourront bénéficier d'un label haute performance énergétique quatre étoiles.
Deux points de qualité thermique sont attribués aux opérations pour lesquelles il est procédé à l'information des usagers par l'affichage de l'estimation conventionnelle de la consommation annuelle des logements en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire, exprimée en francs.
Cas 2 :
Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique trois étoiles les maisons individuelles qui respectent l'une des solutions techniques définies dans le document " Solutions techniques pour l'obtention du label haute performance énergétique trois étoiles en maison individuelle ", et auxquelles sont attribuées au moins 5 points de qualité thermique, dans les mêmes conditions que pour le cas 1.
Cas 3 :
Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique trois ou quatre étoiles les maisons individuelles respectant un modèle donné qui aura fait l'objet d'une prélabellisation au niveau correspondant, par l'un des organismes certificateurs, selon une procédure approuvée par le ministre chargé de la construction et selon les règles définies ci-dessus (cas 1 ou 2).

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 1989

TITRE Ier : LABEL HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Article 1
Article 2
Article 3