JORF n°0108 du 11 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montants de l'aide financière pour les postes de travail en insertion professionnelle

Résumé Les aides pour les postes de travail dans les structures d'insertion professionnelle sont fixées pour 2024, avec des montants spéciaux pour Mayotte.

I. - A compter du 1er janvier 2024, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 12 218 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 688 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 588 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 23 458 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 209 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
II. - A Mayotte et à compter du 1er janvier 2024, le montant socle est fixé à :
1° 9 223 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 538 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 198 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 17 708 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 929 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.


Historique des versions

Version 1

I. - A compter du 1er janvier 2024, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

1° 12 218 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

2° 4 688 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

3° 1 588 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

4° 23 458 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 209 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

II. - A Mayotte et à compter du 1er janvier 2024, le montant socle est fixé à :

1° 9 223 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;

2° 3 538 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

3° 1 198 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

4° 17 708 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 929 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.

Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.