JORF n°0107 du 6 mai 2012

Article 4

Article 4

L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20.
Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.
Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.


Historique des versions

Version 1

L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20.

Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.

Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.