JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 32

Article 32

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 33 et 34 du présent arrêté ;

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

Pour l'analyse des effluents aqueux et les effluents gazeux, les méthodes d'analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

Pour l'analyse des sols et des boues, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II.


Historique des versions

Version 2

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 33 et 34 du présent arrêté ;

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

Pour l'analyse des effluents aqueux et les effluents gazeux, les méthodes d'analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

Pour l'analyse des sols et des boues, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2004

L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions de l'installation. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance conformément aux articles ci-dessous. En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.

Les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II (non reproduite). Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence.

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci.

Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées selon une fréquence définie dans l'arrêté préfectoral. Ils sont accompagnés de commentaires écrits sur les causes de dépassement éventuellement constatés, ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores.

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.