JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 30

Article 30

Les matières recueillies lors du prétraitement des effluents de l'installation défini à l'article 26 du présent arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.


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Les matières recueillies lors du prétraitement des effluents de l'installation défini à l'article 26 du présent arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.