JORF n°141 du 19 juin 2004

Section 1 : Traitement et rejets des effluents

Article 25

On entend par effluents :
- les eaux résultant de l'activité (process, lavage) ;
- les eaux vannes (sanitaires).
Les canalisations de transport sont adaptées à la nature des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. L'exploitant identifie les canalisations qui nécessitent un curage régulier, propose un planning de curage et prévoit la filière d'élimination de ces boues de curage.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant et régulièrement mis à jour. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 26

L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'excède pas 6 mm. Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d'entretien de ces dispositifs sont adaptés en conséquence.
Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs permettant des prélèvements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de bonnes conditions.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les opérations concernées.
Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique des dispositifs d'épuration.

Article 27

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.
Les valeurs limites de rejet sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible tout en prenant en compte les conditions de dilution dans le milieu naturel en période d'étiage. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).

Article 28

Dans le cas où l'installation ne dispose pas de ses propres dispositifs d'épuration, l'exploitant s'assure du caractère pérenne du traitement de ses effluents par une station d'épuration extérieure à l'installation. Il garantit le respect de valeurs limites de rejet compatibles avec les capacités de traitement de la station d'épuration et les valeurs limites de rejet de cette station.
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent dans de bonnes conditions.
L'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de la station à traiter l'effluent tel que décrit ci-dessus, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser ou réguler les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST, 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration calculées sur la base d'une consommation d'eau conforme à celle indiquée à l'article 20 imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine respectent les valeurs suivantes :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P : 50 mg/l.
L'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures notamment en fonction de la consommation d'eau par kilogramme de carcasse et si l'étude d'impact démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il n'en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration urbaine et de protection de l'environnement.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'une extension, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents de l'abattoir dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.