Arrêté du 30 avril 2004

Article 24

Créé le 19 juin 2004

Les ouvrages de prélèvement d'eau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis d'un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée définie dans l'arrêté d'autorisation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-04-30 art. 22, art. 23

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004

Les ouvrages de prélèvement d'eau, visés aux articles

22

et

23

ci-dessus, sont munis d'un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée définie dans l'arrêté d'autorisation.