Arrêté du 30 avril 2002

Article 7

Créé le 1 novembre 2002

L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies à l'annexe II du présent arrêté.
Hormis l'insert de référence, le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :
- le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;
- le code national d'identification composé :
  • du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;
  • du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels) ;
  • du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;
ce numéro est tel que le code national d'identification est unique.
Toute lecture du code du transpondeur d'un insert doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu'après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-30 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

Abrogé parArrêté du 21 mai 2004art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2004

L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies à l'annexe II du présent arrêté.

Hormis l'insert de référence, le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :

- le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;

- le code national d'identification composé :

du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;

du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels) ;

du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;

ce numéro est tel que le code national d'identification est unique.

Toute lecture du code du transpondeur d'un insert doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu'après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.