Arrêté du 30 avril 2002

Article 5

Créé le 1 novembre 2002 · En vigueur du 1 février 2010 au 13 juin 2004

Seul l'Institut français du cheval et de l'équitation édite le document de marquage électronique conforme à l'annexe I du présent arrêté. Le document de marquage électronique accompagne tout ensemble insert-injecteur agréé contrôlé par le gestionnaire du marquage électronique.

Le document de marquage électronique des équidés est composé des trois volets suivants :

-un volet destiné à l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

-un volet destiné à la personne habilitée ;

-un volet destiné au propriétaire ou détenteur de l'animal.

Dans le cas où ce marquage est postérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article 2 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé, le volet destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

Dans le cas où le marquage est antérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé, toute personne habilitée peut, lors d'un contrôle d'identité de l'animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer le volet de marquage destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-30 annexe I Décret n°76-352 du 15 avril 1976art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

Abrogé parArrêté du 21 mai 2004art. 18 (Ab)

En vigueur du lundi 1 février 2010 au dimanche 13 juin 2004

Modifié parDécret n°2010-90 du 22 janvier 2010art. 9

Seul l'Institut français du cheval et de l'équitation éditele document de marquage électronique conforme à l'annexe I du présent arrêté. Le document de marquage électronique accompagne tout ensemble insert-injecteur agréé contrôlé par le gestionnaire du marquage électronique.

Le document de marquage électronique des équidés est composé des

\-un volet destiné à l'Institut français du cheval et de l'équitation;

\-un volet destiné à la personne habilitée ;

\-un volet destiné au propriétaire ou détenteur de l'animal.

Dans le cas où ce marquage est postérieur à l'édition

article 2 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé, le volet destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le

Dans le cas où le marquage est antérieur à l'édition

article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé,toute personne habilitée peut, lors d'un contrôle d'identité de l'animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer le volet de marquage destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 31 janvier 2010

Seuls les haras nationaux éditent le document de marquage électronique conforme à l'annexe I du présent arrêté. Le document de marquage électronique accompagne tout ensemble insert-injecteur agréé contrôlé par le gestionnaire du marquage électronique.

Le document de marquage électronique des équidés est composé des trois volets suivants :

un volet destiné aux haras nationaux ;

un volet destiné à la personne habilitée ;

un volet destiné au propriétaire ou détenteur de l'animal.

Dans le cas où ce marquage est postérieur à l'édition du document d'identification défini à l'

article 2

du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé, le volet destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

Dans le cas où le marquage est antérieur à l'édition du document d'identification défini à l'

article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé

, toute personne habilitée peut, lors d'un contrôle d'identité de l'animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer le volet de marquage destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.