Arrêté du 30 avril 2002

Article 2

Créé le 1 novembre 2002

Le marquage électronique des équidés comporte :
- l'implantation d'un insert ; le numéro de marquage électronique doit être unique et non réutilisable ;
- l'établissement d'un document de marquage tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier central zootechnique des équidés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-30 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

Abrogé parArrêté du 21 mai 2004art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2004

Le marquage électronique des équidés comporte :

- l'implantation d'un insert ; le numéro de marquage électronique doit être unique et non réutilisable ;

- l'établissement d'un document de marquage tel que défini à l'

article 5

du présent arrêté ;

- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier central zootechnique des équidés.