Arrêté du 30 avril 2002

Article 15

Créé le 1 novembre 2002

I. - Tout remarquage par pose d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :
- le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels ils ne peuvent être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;
- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé ;
- le signalement de l'animal correspond au document présenté.
II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé.
III. - La personne habilitée remet au détenteur le document de marquage attestant le nouveau marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique le document d'identification de l'équidé portant le numéro du nouveau transpondeur afin qu'il mette à jour le fichier national de marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés et effectue le lien entre les deux numéros de transpondeurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-30 annexe IV Décret n°76-352 du 15 avril 1976art. 2 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

Abrogé parArrêté du 21 mai 2004art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2004

I. - Tout remarquage par pose d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :

- le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels ils ne peuvent être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;

- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'

article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé

;

- le signalement de l'animal correspond au document présenté.

II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé.

III. - La personne habilitée remet au détenteur le document de marquage attestant le nouveau marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique le document d'identification de l'équidé portant le numéro du nouveau transpondeur afin qu'il mette à jour le fichier national de marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés et effectue le lien entre les deux numéros de transpondeurs.