Arrêté du 30 avril 2002

Article 12

Créé le 1 novembre 2002

Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé prétendu marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-30 art. 15, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

Abrogé parArrêté du 21 mai 2004art. 18 (Ab)

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 13 juin 2004

Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé prétendu marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'

article 15

lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté.