JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

L'observatoire est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées. Outre son président, l'observatoire comporte :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le président du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
c) Le président du Haut Conseil de la santé ou son représentant ;
2° Dix-sept personnalités qualifiées, dont huit au maximum sont des personnels médicaux ou paramédicaux. Les personnalités qualifiées sont des représentants des comités d'éthique locaux dont le centre consultatif d'éthique clinique de Cochin, des représentants des usagers, des chercheurs en sciences sociales et humaines ainsi que des personnalités connues pour l'intérêt qu'elles portent au développement de l'éthique médicale ou de la démocratie sanitaire.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


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Version 1

L'observatoire est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées. Outre son président, l'observatoire comporte :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le président du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;

c) Le président du Haut Conseil de la santé ou son représentant ;

2° Dix-sept personnalités qualifiées, dont huit au maximum sont des personnels médicaux ou paramédicaux. Les personnalités qualifiées sont des représentants des comités d'éthique locaux dont le centre consultatif d'éthique clinique de Cochin, des représentants des usagers, des chercheurs en sciences sociales et humaines ainsi que des personnalités connues pour l'intérêt qu'elles portent au développement de l'éthique médicale ou de la démocratie sanitaire.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.