Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a pas obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximal de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites d'admission.
Arrêté du 30 avril 2002
Article 10
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Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a pas obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximal de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites d'admission.