JORF n°117 du 21 mai 1998

Art. 12. - Si, avant expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause d'empêchement définitif ou perte de sa qualité de personnel de l'Ecole du Louvre, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration par son suppléant.

En l'absence de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant titulaire de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.


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Version 1

Art. 12. - Si, avant expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause d'empêchement définitif ou perte de sa qualité de personnel de l'Ecole du Louvre, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration par son suppléant.

En l'absence de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant titulaire de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.