Art. 3. - L'extension est prononcée sous réserve de l'obtention, par l'OPCA Transports, de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail pour le champ des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
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Art. 3. - L'extension est prononcée sous réserve de l'obtention, par l'OPCA Transports, de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail pour le champ des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
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Art. 3. - L'extension est prononcée sous réserve de l'obtention, par l'OPCA Transports, de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail pour le champ des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.