JORF n°104 du 4 mai 1997

Titre III : Les licences et les maîtrises du secteur sciences humaines et sociales

Article 10

Dans le secteur Sciences humaines et sociales les dénominations nationales de licences et de maîtrises sont les suivantes :
- licence et maîtrise d'aménagement ;
- licence et maitrise d'archéologie ;
- licence et maîtrise d'ethnologie ;
- licence et maîtrise de géographie ;
- licence et maîtrise d'histoire ;
- licence et maîtrise d'histoire de l'art ;
- licence et maîtrise de philosophie ;
- licence et maîtrise de psychologie ;
- licence et maîtrise de sciences cognitives ;
- licence et maîtrise de sciences de l'éducation ;
- licence et maîtrise de sociologie.
La licence et la maîtrise peuvent en outre être assorties d'une mention, dans les conditions fixées en annexe du présent arrêté.

Article 11

La licence comporte un minimum de 350 heures de formation, à l'exception des licences de psychologie et de sciences cognitives dont la durée minimale est de 500 heures.
Ces heures portent pour partie sur les bases théoriques de la discipline, pour partie sur les outils méthodologiques qui lui sont applicables.
La maîtrise comporte au minimum 350 heures de formation, à l'exception des maîtrises de psychologie et de sciences cognitives dont la durée de formation minimale est de 500 heures.
La maîtrise comprend :
- une durée minimale d'enseignement théorique et méthodologique ;
- un travail d'étude et de recherche conduisant à la rédaction d'un mémoire, assorti éventuellement d'un stage.

Article 12

La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté. Par ailleurs, les titulaires du DEUG Sciences humaines et sociales ayant reçu, conjointement aux enseignements fondamentaux, des enseignements correspondant à la dénomination d'une licence de ce secteur peuvent accéder à cette licence dans des conditions fixées par l'établissement. Celui-ci précise la nature et le contenu des enseignements permettant cet accès. Ces enseignements font partie intégrante des cursus du DEUG Sciences humaines et sociales et ne peuvent dépasser 40 % de la totalité des enseignements du DEUG.

Article 13

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.