Arrêté du 30 avril 1997

Article 12

Créé le 5 mai 1997

La licence et la maîtrise comportent chacune un minimum de 500 heures d'enseignement. Les travaux dirigés représentent au moins 25 % de cette durée.
La répartition horaire et disciplinaire des enseignements de chaque licence et de chaque maîtrise figure en annexe du présent arrêté.
Lorsqu'elles sont assorties d'une mention, la licence et la maîtrise comportent chacune au moins 150 heures d'enseignement portant sur le domaine défini par la mention.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 mai 1997