Arrêté du 30 avril 1997

Art. 8. - Le second semestre de la première année est composé de :
  • une ou deux unités d'enseignements fondamentaux, dont la durée totale représente de 50 à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ;
  • une unité de méthodologie disciplinaire dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre ;
  • une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente entre 20 et 25 % du volume horaire du semestre.

Historique des versions