JORF n°108 du 8 mai 1996

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, de caractère administratif (durée : trois heures) ;
  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, de caractère administratif (durée : trois heures) ;

2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.