Arrêté du 30 avril 1992

Art. 6. - Le jury de l'examen prévu à l'article 4 est composé d'un responsable pédagogique du centre de formation, d'un aide médico-psychologique en exercice désigné par le centre de formation, d'un directeur d'établissement employant des aides médico-psychologiques et d'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Ce jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

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