Arrêté du 30 avril 1990

Article 2

Abrogé3 septembre 2005

Créé le 5 mai 1990

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 285 F par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 150 F par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 450 F par séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 septembre 2005

En vigueur du samedi 5 mai 1990 au vendredi 2 septembre 2005