Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé en faveur du président de la commission de la sécurité des consommateurs est fixée à 39000 F; elle est réduite d'un montant de 450 F en cas d'absence ou d'empêchement du président pour une séance.