Art. 3. - Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 1/1000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié ne peut excéder quatre-vingts.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié ne peut excéder quatre-vingts.