Arrêté du 30 août 2021

Article 1

Créé le 18 septembre 2021 · En vigueur depuis le 2 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des épreuves sportives communes aux concours des écoles militaires

Résumé. Les épreuves sportives pour entrer dans les écoles militaires sont les mêmes pour tous, mais notées différemment pour les hommes et les femmes, et nécessitent un certificat médical.

I. - Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :
1° Concours d'admission :

  • à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
  • à l'Ecole navale ;
  • à l'Ecole de l'air et de l'espace ;
  • à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées ;
3° Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
II. - Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés, par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.
Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.
III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent présenter un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention d'absence de contre-indication aux épreuves sportives préalables à l'engagement ou l'admission en école.
A défaut du certificat médical établi par un médecin des armées et dans l'attente de la détermination de leur aptitude médicale à l'engagement, les candidats sont autorisés à participer aux épreuves sportives sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant l'absence de contre-indication aux épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2024

Modifié parArrêté du 26 septembre 2024art.

I. - Le présent arrêté a pour objet de définir

* à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; * à l'Ecole navale ; * à l'Ecole de l'air et de l'espace ; * à l'Académie militairede la gendarmerie nationale ;

2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées

En vigueur du samedi 18 septembre 2021 au mardi 1 octobre 2024

I. - Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :
1° Concours d'admission :

  • à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
  • à l'Ecole navale ;
  • à l'Ecole de l'air et de l'espace ;
  • à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées ;
3° Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
II. - Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés, par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.
Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.
III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent présenter un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention d'absence de contre-indication aux épreuves sportives préalables à l'engagement ou l'admission en école.
A défaut du certificat médical établi par un médecin des armées et dans l'attente de la détermination de leur aptitude médicale à l'engagement, les candidats sont autorisés à participer aux épreuves sportives sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant l'absence de contre-indication aux épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives.