JORF n°0200 du 31 août 2018

Article 4

Article 4

La traçabilité du vaccin mentionné à l'article 1er, est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique.
Les informations relatives à l'acte de vaccination, notamment l'identité et les coordonnées de la personne vaccinée ainsi que le nom et le numéro de lot du vaccin, sont consignées dans un registre nominatif par le professionnel réalisant l'acte.
Le recueil des effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance désigné par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient ou par le patient lui-même.
A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.


Historique des versions

Version 1

La traçabilité du vaccin mentionné à l'article 1er, est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique.

Les informations relatives à l'acte de vaccination, notamment l'identité et les coordonnées de la personne vaccinée ainsi que le nom et le numéro de lot du vaccin, sont consignées dans un registre nominatif par le professionnel réalisant l'acte.

Le recueil des effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance désigné par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient ou par le patient lui-même.

A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.