Article 3
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour le vaccin mentionné à l'article 1er :
- de délivrer les autorisations d'importation et, le cas échéant, d'exportation ;
- d'élaborer et de mettre en place un protocole d'utilisation du vaccin ;
- d'établir une information relative au vaccin à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
- de désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ainsi que de mettre en place un suivi de pharmacovigilance renforcé.
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