JORF n°0208 du 6 septembre 2017

Article 9

Article 9

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.
II. - Les candidats admis avant le 1er février 2018 en formation au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « voile » demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
III. - A compter du 1er février 2018, aucune session de formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile » régie par les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans leur rédaction antérieure au présent arrêté, ne peut être ouverte.


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Version 1

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.

II. - Les candidats admis avant le 1er février 2018 en formation au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « voile » demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

III. - A compter du 1er février 2018, aucune session de formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile » régie par les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans leur rédaction antérieure au présent arrêté, ne peut être ouverte.