JORF n°0208 du 6 septembre 2017

Article 2

Article 2

Le recyclage intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme ou de l'attestation du précédent recyclage. Il conditionne la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.


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Version 1

Le recyclage intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme ou de l'attestation du précédent recyclage. Il conditionne la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.