JORF n°214 du 13 septembre 2002

Article Annexe

Article Annexe

AVENANT N° 4

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'avenant n° 5 à la convention ci-dessus visée,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

L'article 12, § 1er, (e) est ainsi modifié :
« e) 1 825 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 55 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (e) et qu'il justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

L'article 12, § 3, 1er alinéa, est ainsi modifié :
Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 59 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Article 3

L'article 17, § 3, est ainsi modifié :
§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'ASSEDIC à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.
Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 1er est réduit à 3 mois si l'embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.

Article 4

L'article 30, § 2, alinéa 2, est ainsi modifié :
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence. »

Article 5

L'article 31, alinéa 1er, est ainsi modifié :
« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours. »

Article 6

L'article 56 est ainsi modifié :
« Le taux des contributions est uniforme.
Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »

Article 7

L'article 57 est supprimé.

Article 8

Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.

Article 9

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.


Historique des versions

Version 1

AVENANT N° 4

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'avenant n° 5 à la convention ci-dessus visée,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

L'article 12, § 1er, (e) est ainsi modifié :

« e) 1 825 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 55 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (e) et qu'il justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

L'article 12, § 3, 1er alinéa, est ainsi modifié :

Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 59 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d) s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Article 3

L'article 17, § 3, est ainsi modifié :

§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.

A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'ASSEDIC à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.

Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 1er est réduit à 3 mois si l'embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.

Article 4

L'article 30, § 2, alinéa 2, est ainsi modifié :

« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence. »

Article 5

L'article 31, alinéa 1er, est ainsi modifié :

« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours. »

Article 6

L'article 56 est ainsi modifié :

« Le taux des contributions est uniforme.

Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »

Article 7

L'article 57 est supprimé.

Article 8

Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.

Article 9

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 19 juin 2002.

Les signataires :

MEDEF ;

CGPME ;

UPA.

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC.