JORF n°204 du 4 septembre 2001

Art. 10. - Seuls les candidats déclarés définitivement admis, ayant choisi lors de l'épreuve de technique générale l'option informatique et ayant obtenu une note égale à 10 sur 20, reçoivent la qualification informatique.


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Art. 10. - Seuls les candidats déclarés définitivement admis, ayant choisi lors de l'épreuve de technique générale l'option informatique et ayant obtenu une note égale à 10 sur 20, reçoivent la qualification informatique.