Art. 4. - Les concours prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 1984 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative de langue anglaise.
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Art. 4. - Les concours prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 1984 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative de langue anglaise.
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Art. 4. - Les concours prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 1984 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative de langue anglaise.