JORF n°213 du 14 septembre 2001

Article 1

Article 1

A compter du 1er janvier 2002, les taux journaliers de l'indemnité de mission prévue à l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

|LIEU OÙ S'ACCOMPLIT LA MISSION|EN EUROS| |------------------------------|--------| | Martinique et Guadeloupe | 55,34 | | Guyane | 66,78 | | Réunion et Mayotte | 75,92 | | Saint-Pierre-et-Miquelon | 69,98 |


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Version 1

A compter du 1er janvier 2002, les taux journaliers de l'indemnité de mission prévue à l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

LIEU OÙ S'ACCOMPLIT LA MISSION

EN EUROS

Martinique et Guadeloupe

55,34

Guyane

66,78

Réunion et Mayotte

75,92

Saint-Pierre-et-Miquelon

69,98