JORF n°213 du 14 septembre 2001

Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 213 du 14/09/2001 page 14655 à 14656

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Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 4,88 Euro.


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Version 1

Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 213 du 14/09/2001 page 14655 à 14656

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Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 4,88 Euro.