Art. 4. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 579 F pour le premier cycle, à 2 400 F pour le second cycle et à 849 F pour le troisième cycle.
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Art. 4. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 579 F pour le premier cycle, à 2 400 F pour le second cycle et à 849 F pour le troisième cycle.
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Art. 4. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 579 F pour le premier cycle, à 2 400 F pour le second cycle et à 849 F pour le troisième cycle.