JORF n°205 du 5 septembre 2000

Art. 2. - Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE II

ECOLE DU LOUVRE


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Version 1

Art. 2. - Dans les écoles visées par le présent titre, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.

TITRE II

ECOLE DU LOUVRE