JORF n°205 du 5 septembre 2000

Art. 15. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 1 579 F.


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Art. 15. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 1 579 F.