Arrêté du 30 août 1996

Art. 15.
  • Le classement des inspecteurs stagiaires par ordre de mérite est fonction du nombre de points acquis, sur 200, selon les modalités suivantes : - la moyenne, sur 20, des notes des compositions et interrogations individuelles visées à l'article 12 ci-dessus est affectée du coefficient 5 ; - la moyenne, sur 20, des notes des travaux d'application visés à l'article 12 ci-dessus est affectée du coefficient 3 ;
  • la note, sur 20, attribuée par le directeur du stage pratique dans son rapport visé à l'article 9 est affectée du coefficient 1 ;
  • la note d'aptitude générale, sur 20, attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale visée à l'article 14 ci-dessus est affectée du coefficient 1.

Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la moyenne des compositions et interrogations individuelles et, en cas de nouvelle égalité de points, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la moyenne des travaux pratiques, puis à la note attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.

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